49. Toute décision du ministre en application du présent règlement doit être écrite et motivée et elle doit être notifiée au titulaire de l’agrément.
Le ministre doit, le cas échéant, informer le titulaire des modalités du recours prévu à l’article 23.1 de la Loi.
1048-2018D. 1048-2018, a. 49.